Décret n°73-418 du 27 mars 1973

Article 6

Créé le 1 janvier 1972

A l'expiration de la période de stage il est pris, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.
Dans ce dernier cas le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.
L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

A l'expiration de la période de stage il est pris, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.

Dans ce dernier cas le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.

L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.