Décret n°73-404 du 26 mars 1973

Article 13

Créé le 28 décembre 2003 · En vigueur depuis le 31 mars 2021

Les dérogations et autorisations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021 peuvent être abrogées par l'employeur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-336 du 29 mars 2021art. 4

Les dérogations et autorisations accordées parl'autorité administrativesur

le fondement

du présent article, dans

sa rédaction antérieure à

la publication

du décret n° 2021-336du 29 mars 2021 peuvent

être abrogéespar

l'employeur.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 30 mars 2021

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 26 (VD)

I-Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le

II.-Si les demandes visent des installations établies antérieurement à la mise en vigueur du présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

III.-Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.

S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur

Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement le délégué à

IV.-Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines, sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le

V.-Dans le but d'expérimenter des méthodes, appareils ou produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet peuvent accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement et des textes pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines, qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au mercredi 29 février 2012

I - Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du Conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

II. - Si les demandes visent des installations établies antérieurement à la mise en vigueur du présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

III. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.

S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.

Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

IV. - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines, sur avis du Conseil général des mines.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

V. - Dans le but d'expérimenter des méthodes, appareils ou produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet peuvent accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement et des textes pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines, qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.