Créé le 29 mars 1973
Les inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont recrutés par concours ouvert aux fonctionnaires de catégorie A des services et des établissements publics placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre chargé de l'agriculture ou détachés auprès de ces services ou de ces établissements, agés de trente ans au moins et justifiant de cinq années au moins de services civils effectifs.
Créé le 29 mars 1973
Les modalités du concours prévu à l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Créé le 29 mars 1973
Les candidats reçus au concours ne peuvent être titularisés dans le grade d'inspecteur qu'après avoir accompli un stage d'une année.
A l'issue de ce stage et s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions les intéressés sont titularisés par arrêté ministériel.
Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur ancien emploi.
Durant leur détachement en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine.
Créé le 29 mars 1973
Les fonctionnaires titularisés dans le grade d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur titularisation leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle qui avait résulté de leur promotion à cet échelon le plus élevé.