Décret n°73-362 du 16 mars 1973

Article 5

Créé le 29 mars 1973

Les candidats reçus au concours ne peuvent être titularisés dans le grade d'inspecteur qu'après avoir accompli un stage d'une année.
A l'issue de ce stage et s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions les intéressés sont titularisés par arrêté ministériel.
Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur ancien emploi.
Durant leur détachement en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019art. 18

En vigueur du jeudi 29 mars 1973 au jeudi 7 novembre 2019

Les candidats reçus au concours ne peuvent être titularisés dans le grade d'inspecteur qu'après avoir accompli un stage d'une année.

A l'issue de ce stage et s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions les intéressés sont titularisés par arrêté ministériel.

Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur ancien emploi.

Durant leur détachement en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine.