Décret n°73-362 du 16 mars 1973

Article 6

Créé le 29 mars 1973

Les fonctionnaires titularisés dans le grade d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur titularisation leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle qui avait résulté de leur promotion à cet échelon le plus élevé.

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Abrogé depuis le vendredi 8 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019art. 18

En vigueur du jeudi 29 mars 1973 au jeudi 7 novembre 2019