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Décret n°73-317 du 6 mars 1973

Titre II : adjoints techniques

Abrogé1 janvier 1990
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Créé le 21 mars 1973 · Abrogé le 1 janvier 1990

Les adjoints techniques chefs, les adjoints techniques principaux et les adjoints techniques sont chargés, sous l'autorité du chef d'établissement et, le cas échéant, sous celle des ingénieurs, de l'élaboration de projets de travaux neufs et d'entretien et de la conduite de travaux. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de la gestion technique d'un service ou d'une partie de service dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur. Ils peuvent également être chargés du fonctionnement, de l'entretien et de la maintenance de certains matériels de haute technicité.

Créé le 21 mars 1973 · Abrogé le 1 janvier 1990

Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les adjoints techniques chefs sont recrutés par voie de concours sur titres ou sur épreuves selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces concours sont ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés et sont accessibles aux adjoints techniques justifiant de six années de services effectifs dans leur emploi ainsi qu'aux adjoints techniques principaux.

Créé le 21 mars 1973 · Abrogé le 1 janvier 1990

Les emplois d'adjoint technique principal sont accessibles par voie d'avancement de grade dans les conditions prévues par les articles L. 819 et suivants du code de la santé publique.
Peuvent être promus les adjoints techniques ayant atteint le 9e échelon de leur emploi.

Créé le 21 mars 1973 · Abrogé le 1 janvier 1990

Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les adjoints techniques sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés, auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Dans un département donné, cinq emplois d'adjoint technique sur six au moins doivent être pourvus par la voie des concours prévus aux 1e et 2e ci-dessus.
3) Par voie d'examens professionnels ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les agents chefs de 1re catégorie, les agents chefs de 2e catégorie, les contremaîtres principaux, les contremaîtres, les dessinateurs chefs de groupe, les dessinateurs, les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les ouvriers professionnels de 2e catégorie des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, réunissant indifféremment dix ans au moins de services effectifs dans l'une ou l'autre qualité. Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Dans un département donné, un emploi d'adjoint technique sur six peut être pourvu par la voie de l'examen professionnel prévu au 3e ci-dessus.

Créé le 21 mars 1973 · Abrogé le 1 janvier 1990

Lorsqu'un des concours ou examens professionnels visés aux articles 10 et 11 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission.

Créé le 21 mars 1973 · Abrogé le 1 janvier 1990

Les avis de concours et examens visés aux articles 9 et 11 ci-dessus sont publiés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Les candidatures doivent être déposées au moins un mois avant la date prévue pour le concours ou l'examen auprès de l'autorité compétente.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

En vigueur du mercredi 21 mars 1973 au dimanche 31 décembre 1989

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