Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 19

Créé le 15 mars 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.- (Abrogé)

II.- (Abrogé)

III.- L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.

Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale et affectés auprès d'un membre du service de l'inspection générale des finances. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du service de l'inspection générale des finances.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 31

I.-(Abrogé)

II.-(Abrogé)

III.- L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.

Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale et affectés auprès d'un membre du service de l'inspection générale des finances. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du service de l'inspection générale des finances.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I.-L'inspection générale des finances peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur.

Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps

II.-Le service de l'inspection générale des finances peut accueillir dans

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre

III.-L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement

Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service

En vigueur du dimanche 6 janvier 2008 au vendredi 31 décembre 2021

I.-L'inspection générale des finances peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur.

Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité, la durée du détachement est de deux ans.

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps

II.-Le service de l'inspection générale des finances peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires ayant le grade d'officier.

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre

III.-L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.

Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service

En vigueur du jeudi 5 octobre 2006 au samedi 5 janvier 2008

Modifié parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 16

I. - L'inspection générale des finances peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans lesmembres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administrationoude l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieurà l'indice brut 1015 relevant de la fonction publiquede l'Etat, de la fonction publique territoriale etde la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats del'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur.

Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, la durée du détachement est de deux ans.

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des finances sous l'autorité exclusive du chef du service. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumisaux mêmes obligations que les membres de l'inspection généraledes finances.

Lorsqu'ils sont placés en position dedétachement dans le corps de l'inspection générale des finances, les agentssont nommés au gradeet à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la duréede services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résultéde leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

II. - Le service de l'inspection générale des financespeut accueillir dansl'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenantà un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires ayant le grade d'officier. Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budgetpour une période de deux ans renouvelable. Sous l'appellation d'inspecteurs adjoints, ils concourent aux travaux del'inspection générale des finances sous l'autorité exclusive du chef du service. Ils participent aux missions sous la direction d'un inspecteur général ou d'un inspecteurdes finances. Ils disposent dans l'exercicede leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des finances. III.-L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiantsde l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadrede leur formation.

Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale et affectés auprès d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des finances. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des finances.

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au mercredi 4 octobre 2006

Les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, entrés dans un de ces corps après le 1er janvier 1961, peuvent être détachés ou mis à la disposition de l'inspection générale des finances afin de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé ; dans cette position, ils exercent les fonctions normalement dévolues aux inspecteurs des finances.

Ce détachement ou cette mise à disposition sont prononcés et leur durée est fixée, dans la limite maximum de deux ans, par arrêté du Premier ministre, du ministre dont ils relèvent et du ministre de l'économie et des finances.

A l'expiration de ce délai, le détachement ou la mise à disposition peuvent être prolongés, le cas échéant, dans les mêmes formes pour une durée de six mois au maximum.

Les fonctionnaires ainsi affectés à l'inspection générale des finances ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 14 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ni de celles de l'article 12 ci-dessus.