Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 17

Créé le 15 mars 1973 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9,13 et 20 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 sont, au terme des trois années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-348 du 9 mai 2023art. 6

Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9,13 et 20 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 sont, au terme des trois années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité.

En vigueur du dimanche 6 janvier 2008 au mercredi 31 mai 2023

Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9,13 et 20 sont, au terme des quatre années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité.

En vigueur du jeudi 5 octobre 2006 au samedi 5 janvier 2008

Modifié parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 15

Les membres de l'inspection généraledes finances recrutés dans le corps en application des articles 9, 13 et 20sont, au terme des quatre années de services effectifs sous l'autorité directedu chef du service de l'inspection générale des finances , considérés comme ayant accompli lamobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité.

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au mercredi 4 octobre 2006

Les inspecteurs des finances recrutés dans le corps en application de l'article 9 ci-dessus sont, au terme des quatre ans de services effectifs qu'ils sont tenus d'accomplir à la disposition du chef de service de l'inspection générale des finances en application des articles 12 et 15 ci-dessus, considérés comme ayant rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé.