Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 21

Créé le 15 mars 1973

Tout fonctionnaire de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'économie et des finances, par l'entremise du chef du service de l'inspection générale, toute modification survenue dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.
Le chef du service fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.
Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est considéré comme ayant cessé définitivement ses fonctions, s'il n'a pas donné suite à une mise en demeure dans un délai qui lui est imparti.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 mars 1973