JORF n°231 du 5 octobre 2006

Article 15

Article 15

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9, 13 et 20 sont, au terme des quatre années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité. »


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Version 1

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9, 13 et 20 sont, au terme des quatre années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité. »