Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 15

Créé le 15 mars 1973 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli trois années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-348 du 9 mai 2023art. 5

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli trois années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 31 mai 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

En vigueur du dimanche 6 janvier 2008 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-15 du 4 janvier 2008art. 7 (V)

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article1erdu décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

En vigueur du jeudi 5 octobre 2006 au samedi 5 janvier 2008

Modifié parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 14

Sous réservedes cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutésen application des articles 6 et 9 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sousl'autorité directe du chefdu service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux annéesde services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue àl'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés parla voiede l'Ecole nationale d'administration ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laisséeà la décision du Gouvernement.

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au mercredi 4 octobre 2006

Les inspecteurs recrutés dans le corps en application des articles 6 ou 9 ci-dessus ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des tâches de contrôle accomplies sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des finances, ni être placés en position de service détaché, ni être placés en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 59-309 du 14 février 1959, s'ils n'ont accompli deux ans et six mois de services effectifs dans le corps à compter de leur promotion en 3e classe ou de leur titularisation en 2e classe.

Faute d'avoir respecté cette obligation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 30 juin 1972 susvisé, ils ne peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade qu'après avoir accompli à nouveau quatre années consécutives de services effectifs dans le corps à la disposition du chef du service de l'inspection générale des finances.