Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 14

Créé le 15 mars 1973 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixé à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-348 du 9 mai 2023art. 4

L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelledu fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers

En vigueur du jeudi 5 octobre 2006 au mercredi 31 mai 2023

Modifié parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 13

L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, ladurée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixé à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au mercredi 4 octobre 2006

L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon des différents grades et classes par un fonctionnaire de valeur moyenne est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux échelons spéciaux.

Par ailleurs, le temps passé dans chacun des échelons de la classe d'inspecteur adjoint est d'un an.