Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 8

Créé le 15 mars 1973

Les inspecteurs de 3e classe sont choisis parmi les inspecteurs adjoints ayant dix-huit mois de services effectifs dans le corps et ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, les inspecteurs de 2e et de 1re classe sont promus dans les conditions suivantes :
Les inspecteurs de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs de 3e classe ayant quatre ans et six mois de services en cette qualité ;
Les inspecteurs de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs de 2e classe ayant huit ans de services en cette qualité.
Ces délais peuvent être réduits, sans toutefois être inférieurs respectivement à deux ans et six mois et à cinq ans, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
En ce qui concerne les inspecteurs des finances nommés dans le corps en application de l'article 9 ci-dessous, le temps qu'ils y ont accompli en qualité de fonctionnaire détaché ou de fonctionnaire stagiaire est pris en compte pour le calcul des délais d'avancement à la 1re classe, ainsi que des délais d'avancement d'échelon en 2e et en 1re classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 21

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au mercredi 4 octobre 2006

Les inspecteurs de 3e classe sont choisis parmi les inspecteurs adjoints ayant dix-huit mois de services effectifs dans le corps et ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, les inspecteurs de 2e et de 1re classe sont promus dans les conditions suivantes :

Les inspecteurs de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs de 3e classe ayant quatre ans et six mois de services en cette qualité ;

Les inspecteurs de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs de 2e classe ayant huit ans de services en cette qualité.

Ces délais peuvent être réduits, sans toutefois être inférieurs respectivement à deux ans et six mois et à cinq ans, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

En ce qui concerne les inspecteurs des finances nommés dans le corps en application de l'article 9 ci-dessous, le temps qu'ils y ont accompli en qualité de fonctionnaire détaché ou de fonctionnaire stagiaire est pris en compte pour le calcul des délais d'avancement à la 1re classe, ainsi que des délais d'avancement d'échelon en 2e et en 1re classe.