Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 13

Créé le 5 août 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.
Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 31

Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

En vigueur du jeudi 5 octobre 2006 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 12

I. - Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze annéesde service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifsdans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

II. - Pour quatre nominations intervenant au titre du I, un emploi dans le grade d'inspecteur général des finances peut être pourvu par la nomination d'un fonctionnairede l'Etat, de la fonction publique territoriale oude la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classédans la catégorie A ou assimilé ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure lui ayant permis d'acquérirdes compétences nécessairesà l'exercice des missions de l'inspection générale des finances.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et compter quinze annéesde services publics accomplies à la datede nomination. La nomination est prononcée sur proposition du ministre chargéde l'économie et du budget, après présentation des candidatures par le chef du service.

Les candidats nommés sont classés au 1er échelondu grade d'inspecteur général des finances.

A l'issue d'une période de dix-huit mois, ils sont titularisés dansle grade d'inspecteur général des finances, après avis dela commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette périodede missions exercées sous l'autoritédu chef du service, à l'exclusion de toute autre activité.

Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans ce cas, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination. Cette nomination intervient hors tour.

III. - Pour quatre nominations intervenant au titre du I, un emploi dans le grade d'inspecteur général des finances peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgéde quarante-cinq ans accomplis.

IV. - A l'intérieur de chaque cycle de six nominations, les nominations prononcées au titre du II et du III interviennent respectivement en deuxième et en troisième rang.

V. - Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

En vigueur du samedi 7 avril 2001 au mercredi 4 octobre 2006

Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur

En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les quatre nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article.

Toutefois, pour le cycle qui s'ouvre à la date de publication du présent décret, la nomination prononcée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée intervient en second rang.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux

Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au

En vigueur du mercredi 5 août 1987 au vendredi 6 avril 2001

Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant six ans de services en cette qualité ; ce délai peut être réduit à cinq ans pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

En outre, un emploi vacant sur quatre dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans accomplis.

A l'intérieur de chaque cycle de quatre nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les trois nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.