Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Titre III : Avancement

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Le nombre maximum d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de ceux remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, ainsi qu'au ministre chargé du développement durable. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du développement durable.

Créé le 21 octobre 1995 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Créé le 1 août 1994 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

des sciences géographiques et du numérique

Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon :
Ancienneté supérieure à 4 ans 7e échelon Sans ancienneté
Ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Peuvent être promus au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du développement durable. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 19-3.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

I. - Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique nommés au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DVISIONNAIRE
des sciences géographiques et du numérique
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des sciences géographiques et du numérique hors classe
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 19-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Peuvent accéder à l'échelon spécial, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 août 1994 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique
9e échelon -
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Ingénieur des sciences géographiques et du numérique
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 1 août 1994

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :

ECHELONS

DUREE

 

Moyenne

Minimale

7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 24 mai 2024

Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1971

Titre III : Avancement
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