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Décret n°72-774 du 16 août 1972

Section II : Recrutement

Abrogée1 août 1993

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur du 1 août 1992 au 31 juillet 1993

Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les inspecteurs de police sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A - Le premier pour 45 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit ou d'un diplôme ou d'un titre dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
B - Le second pour 35 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille.
L'arrêté portant ouverture de chaque concours fixe le nombre de postes qui peuvent être pourvus par les candidats de l'un et de l'autre sexe.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois mis au concours.
2° Au choix, pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi :
A - Les enquêteurs de 1ère classe et les chefs-enquêteurs, âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs dont trois au moins en qualité d'enquêteur de 1ère classe ou de chef-enquêteur. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services effectifs accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans ;
" B. - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, jusqu'au 1er août 1996, les enquêteurs de la police nationale en fonctions au 1er août 1992 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans. "
B - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, jusqu'au 31 décembre 1992, les enquêteurs de la police nationale en fonctions à la date de publication du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens sont assimilés dans la limite de dix ans à des services effectifs accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.

Créé le 25 août 1972

Peuvent également être recrutés en qualité d'inspecteur de police dans la limite de de 10 p. 100 du nombre de postes pourvus par concours, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Créé le 25 août 1972

Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté fixe également les modalités de l'examen de sélection prévu à l'article 4 ci-dessus.

Créé le 24 septembre 1983

Les candidats recrutés en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l'école supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve d'une vérification de leur aptitude physique à l'emploi d'inspecteur. Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 à R. 12 du code de procédure pénale.

Créé le 24 septembre 1983

A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l'article 4 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires. La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an.
Au cas où leurs notes sont jugées insuffisantes, les élèves sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction : cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Créé le 25 août 1972

A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade d'inspecteur et placés au premier échelon. Les autres sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine.
Les inspecteurs stagiaires issus d'un autre corps ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 10 du décret susvisé du 24 janvier 1968 sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps ou emploi public lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ou emploi public, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Créé le 24 septembre 1983

Les inspecteurs élèves recrutés en application du 2° de l'article 3 sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés, si leurs notes sont jugées suffisantes, et classés dans le corps des inspecteurs de la police nationale par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.

Abrogé depuis le dimanche 1 août 1993

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au samedi 31 juillet 1993

Section II : Recrutement
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis