Décret n°72-774 du 16 août 1972

Article 8 bis

Créé le 24 septembre 1983

Les inspecteurs élèves recrutés en application du 2° de l'article 3 sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés, si leurs notes sont jugées suffisantes, et classés dans le corps des inspecteurs de la police nationale par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 septembre 1983 au samedi 31 juillet 1993