Décret n°72-774 du 16 août 1972

Article 4

Créé le 25 août 1972

Peuvent également être recrutés en qualité d'inspecteur de police dans la limite de de 10 p. 100 du nombre de postes pourvus par concours, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au samedi 31 juillet 1993