Abrogé1 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Créé le 24 septembre 1983
A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l'article 4 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires. La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an.
Au cas où leurs notes sont jugées insuffisantes, les élèves sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction : cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Au cas où leurs notes sont jugées insuffisantes, les élèves sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction : cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.