Décret n°72-774 du 16 août 1972

Article 7

Créé le 24 septembre 1983

A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l'article 4 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires. La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an.
Au cas où leurs notes sont jugées insuffisantes, les élèves sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction : cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 septembre 1983 au samedi 31 juillet 1993