Décret n°72-770 du 17 août 1972

Article 13

Créé le 25 août 1972 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du I et du III de l'article R. 321-18 et des I à III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1838 du 22 décembre 2016art. 1

Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérationsdu conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives àl'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du Iet du III de l'article R. 321-18 et des I à III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 25 juillet 1985 au samedi 24 décembre 2016

Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement est établi par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au mercredi 24 juillet 1985

Le règlement intérieur de l'établissement est établi par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.