Décret n°72-583 du 4 juillet 1972

Article 3

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout adjoint d'enseignement bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 87

Tout adjoint d'enseignement bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demandedes personnels ou à une initiative de l'administration.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée etdu décret susvisé n° 59-308 du 14 février 1959, lerecteur fixe la note des adjointsd'enseignementdans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 31

La valeur professionnelle des adjoints d'enseignement affectés dans un service ou un établissement relevantdu ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'unrecteur d'académie est appréciée dans le cadred'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduitdans les conditions prévues aux articles 3-1 à 3-6.

En vigueur du vendredi 7 juillet 1972 au mardi 8 mai 2012

Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret susvisé n° 59-308 du 14 février 1959, le recteur fixe la note des adjoints d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après.