Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 32

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e échelon 3 mois
Du 2e au 3e échelon. 9 mois
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon. 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e échelon 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

L'avancement d'échelon desprofesseurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e échelon

3 mois

Du 2e au 3e échelon.

9 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 4e au 5e échelon

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon.

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e échelon

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avisde la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectifdes professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette périodel'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancementà l'ancienneté. Le ministre dresseles listes des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 30

Lesprofesseurs certifiés de classe normale

mentionnés aux articles 30 et 31 peuvent se voir attribuer,

au vu de l'appréciationde leur valeur professionnelle,des réductions ou

des majorations d'ancienneté par rapport àl'ancienneté exigée pour accéder

d'un échelonà l'échelon supérieur, dansles conditions prévues aux articles 32-1 à 32-4.

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mardi 8 mai 2012

L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e échelon 3 mois
Du 2e au 3e échelon. 9 mois
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon. 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e échelon 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.