Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 34

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2017

Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 19

Les professeurs certifiéspeuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu'ils ontatteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à lahors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mardi 31 août 2010

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classeet comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeurs certifiés ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le

Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année, par arrêté, le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 %.Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus.

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mardi 31 août 1993

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année, par arrêté, le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus.