Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 26

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient déja la qualité de fonctionnaire.

Les stagiaires issus des concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 qui ont été titularisés sont affectés dans l'académie du concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 18

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient déja la qualité de fonctionnaire.

Les stagiaires issus des concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 qui ont été titularisés sont affectés dans l'académie du concours.

En vigueur du lundi 1 février 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-93 du 30 janvier 2021art. 4

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une

Les stagiaires issus des concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 qui ont été titularisés sont affectés dans l'académie de Guyane.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 67

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 17

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2009-915 du 28 juillet 2009art. 7

Al'issue du stage, la titularisation est prononcéepar le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-cin'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titulariséssont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

En vigueur du samedi 30 mars 2002 au mercredi 29 juillet 2009

Déplacé le samedi 30 mars 2002

Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au vendredi 29 mars 2002

Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteurde l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stageà effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 13 octobre 1998

Les professeurs certifiés stagiaires, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur certifié.

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.