Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 22

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 28 août 2013

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 août 2013

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 16

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établitune liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admissionqui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 27 août 2013

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.