Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 24

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 23 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus aux 4° du I des articles 8 et 13, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale.

Les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.

Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.

3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-478 du 10 juin 2026art. 9

I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus aux 4° du I des articles 8 et 13, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayantvalidé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale.

Les bénéficiaires d'une formation de deux anssont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire

Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires,

Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.

3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2°

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 12 juin 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 17

I. - Les lauréats desconcours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 23 bénéficient d'une formation initiale, dansles conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus aux 4° du I des articles 8 et 13, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalentpar le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans. Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargéde l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ilssont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationaledans la mêmeacadémie. L'insuffisance manifeste est constatéepar le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteurd'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves. Lesprolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie. Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant àl'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrésdans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualitéde fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

Un arrêté des ministres chargésde l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 9, 10, 14 et 15 peuvent relever du 2° du présent II ;

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une duréed'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie. Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalentpar le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique,à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéadu 1° du présent II ;

3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifierde la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficientd'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détentiond'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplômepour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréatsdu concours externe n'ayant pas suivi la première année de formation en applicationdes dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du lundi 1 février 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-93 du 30 janvier 2021art. 3

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les candidats reçus aux concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans l'académie de Guyane par le même ministre.

Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 18

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et

Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessairesà l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dansun établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissementd'enseignement supérieur. Elle est accompagnéed'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2009-915 du 28 juillet 2009art. 6

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée dustagedansune académiepar leministre chargé de l'éducation.

Le stage aune duréed'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressortde laquelle il est accompli. Aucours de leur stage,les professeurs stagiairesbénéficient d'uneformation dispensée, dans le cadredes orientations définiespar l'

Etat, sous la formed'actions organisées àl'université,d'un tutorat, ainsi que le cas échéantd'autres typesd'actionsd'accompagnement. Les modalitésdu stage etles conditions de son évaluation par un jurysont arrêtées par le ministre chargéde l'éducation.

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mercredi 29 juillet 2009

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Aucours de l'année de stage, les professeurs stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 , dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.

Les professeurs certifiés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 24 août 2005

Déplacé le mercredi 14 octobre 1998

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mardi 13 octobre 1998

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 31 août 1993

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, à l'issue de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.