Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 10

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 29 avril 2022

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 5

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées àl'article L. 325-7 du code général dela fonction publique . Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 5

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2005 au dimanche 30 mai 2010

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins , d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registresd'inscription aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004 -1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procéduresde recrutement dans la fonction publiquede l'Etat.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 13 octobre 2005

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registresd'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. Les conditions fixéesau présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 30 mars 2002

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section soit au concours externe, soit au concours interne.