Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 8-1

Créé le 17 juin 2019

Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

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En vigueur depuis le lundi 17 juin 2019

Créé parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 12

Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.