Décret n°72-580 du 4 juillet 1972

Article 5-III

Abrogé25 mai 2016

Créé le 5 novembre 1998 · En vigueur du 28 août 2013 au 24 mai 2016

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient d'avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Les uns et les autres doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.

L'ensemble de ces conditions s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 mai 2016

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au mardi 24 mai 2016

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 5

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient d'avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Les uns et les autres doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.

L'ensemble de ces conditions s'apprécient à la date de publication

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 3

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat,

L'ensemble de ces conditions s'apprécient à la date de publication

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des

concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 2

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient d'avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Les uns et les autresdoivent justifierde l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.

L'ensemble de cesconditions s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours. Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuvesdu concours externe doivent justifier d'un certificatde compétences en langues de l'enseignement supérieuret d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au dimanche 30 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-914 du 28 juillet 2009art. 3

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par leministre chargé de l'éducation .

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat,

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécient à la

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au mercredi 29 juillet 2009

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d'une

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat,

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécient à la

En vigueur du jeudi 5 novembre 1998 au vendredi 26 mars 2004

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.