Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 62

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 30

Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au mercredi 10 mai 2017

Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d'être personnellement entendu en ses explications.

L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.