Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 61

Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

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En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 29

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le

Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au mercredi 10 mai 2017

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.