Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 63

Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 31

Le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la

3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

Du représentant au conseil d'administration des directeursde centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement,

de son suppléant au conseil d'administration ; 5° Des deux auditeursde justice représentant au conseil d'administrationla promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeurle plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé etde l'auditeur le plus jeune de la promotion.

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au mercredi 10 mai 2017

Le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ;

4° D'un directeur de centre de stage et d'un magistrat enseignant à l'école, désignés pour un an ;

5° De deux auditeurs de justice, désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour la durée de leur délégation parmi les délégués de la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé.

Les membres visés aux 4° et 5°, ci-dessus sont choisis chaque année par le conseil d'administration au cours de sa première réunion suivant l'élection des délégués de promotion. Ils sont remplacés, en cas de vacance, par décision spéciale du conseil d'administration.