Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Chapitre V : Formation continue des magistrats

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.

Les magistrats recrutés au titre du concours prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées dans une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et à la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

Créé le 24 septembre 2004

Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation ou par le coordonnateur régional de formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation ou du coordonnateur régional de formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.

Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

Le ou les magistrats délégués à la formation ou le coordonnateur régional de formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

Créé le 24 septembre 2004

L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.
La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.
Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.

En vigueur depuis le vendredi 24 septembre 2004

Chapitre V : Formation continue des magistrats
Article 50
Article 50-1
Article 51
Article 51-1
Article 51-2
Article 51-3