Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 9

Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées audernier alinéa de l'article 4.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 5

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1et le rapport annuel.

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au mercredi 10 mai 2017

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, les programmes des études et le rapport annuel.

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.