Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 8

Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, dons et legs ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 4

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, dons et legs ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° La création de filiales et les conventions conclues entre

8° Le programme de la formation initiale et de la

9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le

10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur,

Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et

Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 86

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, dons et legs ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Lesdélibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 9

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de l'école ; 2° Le budget et ses modifications ; 3° Le compte financier etl'affectation des résultats ; 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 5° Les emprunts, dons et legs ; 6° Les actions en justiceet les transactions ; 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ; 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ; 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ; 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ; Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts sont exécutoires dans les conditions fixéespar le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au jeudi 1 janvier 2009

Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Il est obligatoirement consulté sur celles qui concernent l'organisation et le fonctionnement de l'école.

Il délibère également sur le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur et doit être approuvé par le garde des Sceaux, ministre de la justice.

Il délibère en outre sur :

1° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, et notamment des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés ;

2° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration comportant une décision sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation par le garde des Sceaux ministre de la justice et par le ministre de l'économie et des finances. Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget.