Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 3

Créé le 31 décembre 1982 · En vigueur depuis le 22 août 2014

Le directeur est assisté :

1° Par un secrétaire général, dont les conditions de nomination et d'avancement sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

2° Par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 août 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-908 du 18 août 2014art. 1

Le directeur est assisté :

1° Par un secrétaire général, dont les conditions de nomination et d'avancement sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

2° Par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au jeudi 21 août 2014

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 4

Le directeur est secondé par les personnels de direction mentionnés à l' article 1erdu décret n°

99-1073

du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale

de la magistrature.

En vigueur du mercredi 19 mai 2004 au jeudi 1 janvier 2009

Le directeur est secondé par un directeur de la formation initiale et des recrutements, par un directeur de la formation continueet du département internationalet par un secrétaire général.

Le directeur de la formation initiale et des recrutements est secondé par un sous-directeur des études et par deux sous-directeurs des stages.

Le directeur de la formation continue et du département international est secondé par un sous-directeur de la formation continue et par un sous-directeur chargé du département international.

Les fonctions de directeur adjoint sont exercées soit par ledirecteur de la formation initiale et des recrutements, soit par ledirecteur de la formation continue et du département international.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1982 au mardi 18 mai 2004

Le directeur est secondé par un directeur de la formation initiale, par un directeur de la formation continue, par un sous-directeur chargé de la coordination des missions de formation et par un secrétaire général.

Le directeur de la formation initiale est secondé par un sous-directeur des études et par un sous-directeur des stages.

Le directeur de la formation continue est secondé par un sous-directeur.

La fonction de directeur adjoint est attribuée soit au directeur de la formation initiale, soit au directeur de la formation continue.