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Décret n°72-352 du 2 mai 1972

Chapitre Ier : Des conseils des groupements interhospitaliers de secteur

Abrogé14 juin 1992
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les conseils des groupements interhospitaliers de secteur, institués par l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, sont composés de représentants de chacun des établissements qui assurent le service public hospitalier dans un secteur sanitaire.
Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement sanitaire public et par la personne ou l'organisme qui gère l'établissement s'il s'agit d'un établissement privé.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le nombre des membres des conseils mentionnés à l'article 1er est fixé à :
1° Un pour chaque établissement de 200 lits au plus et pour chaque établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation définis à l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
2° Deux pour chaque établissement de 201 à 500 lits.
3° Trois pour chaque établissement de 501 à 1.500 lits.
4° Quatre pour chaque établissement de plus de 1.500 lits.
Le nombre des lits est constaté par le préfet.
Il n'est tenu compte que des lits effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits des centres de convalescence, cure ou réadaptation est compté pour moitié. N'entrent pas en compte les lits faisant partie des services qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier défini à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges du conseil du groupement.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le directeur de chacun des établissements membres du groupement ainsi que le président de la commission médicale consultative, s'il s'agit d'un établissement public, assistent aux réunions du conseil du groupement avec voix consultatives. Il en est de même du directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale, du médecin inspecteur départemental de la santé ou de leurs représentants.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Lorsqu'un centre hospitalier régional ou un autre établissement assurant le service public hospitalier est composé d'établissements situés sur le territoire de plusieurs secteurs, il fait partie du groupement interhospitalier de chacun de ces secteurs. Ses représentants au conseil du groupement sont désignés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les conseils des groupements interhospitaliers de secteur sont obligatoirement consultés dans les cas prévus à l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 pour les questions intéressant les établissements du secteur, à l'exception, le cas échéant, du ou des centres hospitaliers régionaux et des établissements à vocation nationale.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au samedi 13 juin 1992

Chapitre Ier : Des conseils des groupements interhospitaliers de secteur
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Article 3
Article 4
Article 5