Décret n°72-352 du 2 mai 1972

Article 3

Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le directeur de chacun des établissements membres du groupement ainsi que le président de la commission médicale consultative, s'il s'agit d'un établissement public, assistent aux réunions du conseil du groupement avec voix consultatives. Il en est de même du directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale, du médecin inspecteur départemental de la santé ou de leurs représentants.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au samedi 13 juin 1992