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Décret n°72-27 du 10 janvier 1972

Article 3

Créé le 14 janvier 1972 · En vigueur du 25 juillet 1985 au 30 septembre 2012

L'établissement est notamment habilité, même en dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012art. 7

En vigueur du jeudi 25 juillet 1985 au dimanche 30 septembre 2012

En vigueur du vendredi 14 janvier 1972 au mercredi 24 juillet 1985