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Décret n°71-963 du 3 décembre 1971

TITRE 2 : Le conseil d'administration

Abrogé28 novembre 2008

Créé le 1 février 2002

Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé des sports ;
3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le président est nommé par décret parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

Créé le 19 janvier 1995

Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article 6 ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Créé le 7 mai 2003

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances les délibérations relatives :
Au budget et aux décisions modificatives ;
Au compte financier ;
Aux emprunts ;
A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public, aux agents des comptoirs ;
A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;
A l'autorisation d'acquérir, d'alièner, d'échanger des biens immobiliers.
Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la défense les délibérations qui sont relatives :
  • à l'orientation des activités du musée national de la marine ;
  • à la création et à la suppression des musées navals de province ;
  • à l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
  • à la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
  • aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.

Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la défense, sauf opposition de celui-ci.
3° Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :
A l'organisation interne du musée ;
A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles 10 et 11 ci-dessous ;
A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
Aux conditions générale de vente des produits et services ;
A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
  • aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
  • aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;
  • à l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;

Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
Aux actions en justice ;
Aux offres de concours ;
Aux transactions.
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la défense nationale ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.

Créé le 8 décembre 1971 · En vigueur du 25 août 2006 au 27 novembre 2008

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de la défense nationale ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

Créé le 8 décembre 1971

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article 8 ci-dessus.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

En vigueur du mercredi 8 décembre 1971 au jeudi 27 novembre 2008

TITRE 2 : Le conseil d'administration
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Article 8
Article 9
Article 10
Article 11