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Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971

Titre Ier : Service universitaire des étudiants étrangers

Abrogé21 août 2013

Créé le 22 novembre 1971

Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'université et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions du présent décret.

Créé le 22 novembre 1971 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

Créé le 22 novembre 1971 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :

Le président de l'université ou son représentant, président ;

Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;

Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

Des représentants élus du conseil d'université dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article 3 ci-dessus, les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service, leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du lundi 22 novembre 1971 au mardi 20 août 2013

Titre Ier : Service universitaire des étudiants étrangers
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6