Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971

Article 3

Créé le 22 novembre 1971

Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'université et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 22 novembre 1971 au mardi 20 août 2013

Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'université et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions du présent décret.