Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971

Article 4

Créé le 22 novembre 1971 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 2

Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

En vigueur du lundi 22 novembre 1971 au samedi 21 février 2009

Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil d'administration du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil d'administration du service, le directeur le devient de droit.