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Décret n°71-62 du 6 janvier 1971

Article 24

Créé le 1 janvier 2005

Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un, tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service, et pour un tiers des représentants des élèves.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école, sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 30 novembre 2005