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Créé le 1 janvier 1970
Les perforeurs vérifieurs intégrés dans le corps des agents techniques de bureau en vertu du décret n° 71-341 du 29 avril 1971 pourront accéder à l'un des corps classés dans le groupe V de la catégorie C dans les conditions suivantes :
A - Dans la limite de 25% des effectifs des fonctionnaires intégrés ceux-ci pourront être nommés dans l'un de ces corps pour un tiers au plus des emplois au choix, et pour deux tiers des emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 69-271 du 25 mars 1969 ;
B - Ceux des intéressés qui comptent plus de quinze ans de services et qui n'auront pas été nommés en application des dispositions précédentes pourront accéder, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, à l'un de ces corps après avoir fait la preuve de leur aptitude. Les conditions dans lesquelles l'aptitude des intéressés sera vérifiée, seront fixées par arrêté du ministre intéressé ;
C - Ceux des intéressés qui comptent de cinq à quinze ans de services pourront dès qu'ils atteindront quinze ans de services, accéder à l'un de ces corps dans les mêmes conditions ;
D - Ceux des intéressés qui comptent moins de cinq ans de services pourront dès qu'ils justifieront de quinze ans de services accéder à un corps classé dans le groupe V de la catégorie C "dans la limite de contingents fixés annuellement, après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé.
Les fonctionnaires nommés dans un grade de la catégorie C sont classés dans ce grade dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.
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Créé le 1 janvier 1970
Les moniteurs de perforation seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire.
Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ceux-ci pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions suivantes :
1° Dans la limite de un tiers des emplois, au choix ;
2° Dans la limite de deux tiers des emplois, après avoir passé avec succès une épreuve orale et pratique de vérification de leur aptitude professionnelle organisée dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé.
Les fonctionnaires nommés dans un corps de la catégorie B sont reclassés dans ce corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961.
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Créé le 1 janvier 1970
Les opérateurs seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire.
Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ils pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions fixées à l'article précédent.
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Créé le 1 janvier 1970
Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans la classe exceptionnelle ou la classe normale d'un corps de la catégorie B régi par le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 dans les conditions suivantes :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| Echelon. | Echelon. | Ancienneté dans l'échelon. |
| Chef opérateur: | | |
| 6e échelon | Classe exceptionnelle | Ancienneté maintenue. |
| 5e échelon | 11e échelon | Ancienneté maintenue majorée de 2 ans. |
| 4e échelon | 11e échelon | Ancienneté maintenue. |
| 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté maintenue. |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté maintenue. |
| 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté maintenue. |
| Chef opérateur adjoint : | | |
| 6e échelon | 11e échelon | Ancienneté maintenue majorée de 2 ans. |
| 5e échelon | 10e échelon | Ancienneté maintenue. |
| 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté maintenue. |
| 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté maintenue. |
| 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté maintenue. |
| 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois. |
Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur bénéficieront à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er, le 2e ou le 3e échelon du grade de chef opérateur.
Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois s'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er échelon du grade de chef opérateur adjoint et à un an s'ils étaient classés dans le 2e ou le 3e échelon de ce grade.
Les agents ainsi reclassés seront promus à la classe exceptionnelle de leur nouveau grade dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigées des agents classés au 11e échelon.
Des promotions au grade de chef de section pourront être prononcées en faveur des agents ainsi intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées.
En outre des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps ou aux grades de contrôleur divisionnaire, secrétaire en chef ou emploi équivalent, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Dans le même délai les nominations au choix correspondant aux contingents fixés pourront être prononcées en faveur des agents intégrés.
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Pour l'application de l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux tableaux suivants :
Chefs d'atelier.
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE par assimilation au grade de secrétaire en chef du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale |
| 6e échelon. | 7e échelon. |
| 5e échelon. | 6e échelon. |
| 4e échelon. | 5e échelon. |
| 3e échelon. | 4e échelon. |
| 2e échelon. | 3e échelon. |
| 1er échelon. | 2e échelon. |
Chefs opérateurs
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE par assimilation au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale |
| 6e échelon. | Classe exceptionnelle. |
| 5e échelon. | 11e échelon. |
| 4e échelon. | 11e échelon. |
| 3e échelon. | 9e échelon. |
| 2e échelon. | 8e échelon. |
| 1er échelon. | 6e échelon. |
Chefs opérateurs adjoints.
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE par assimilation au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale |
| 6e échelon. | 11e échelon. |
| 5e échelon. | 10e échelon. |
| 4e échelon. | 9e échelon. |
| 3e échelon. | 7e échelon. |
| 2e échelon. | 5e échelon. |
| 1er échelon. | 3e échelon. |
Opérateurs mécanographes et moniteurs de perforation.
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE par assimilation au corps des adjoints administratifs d'administration centrale au grade de chef de groupe |
| 10e échelon. | 10e échelon. |
| 9e échelon. | 9e échelon. |
| 8e échelon. | 8e échelon. |
| 7e échelon. | 7e échelon. |
| 6e échelon. | 6e échelon. |
| 5e échelon. | 5e échelon. |
| 4e échelon. | 4e échelon. |
| 3e échelon. | 3e échelon. |
| 2e échelon. | 2e échelon. |
| 1er échelon. | 1er échelon. |
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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1970