Décret n°71-342 du 29 avril 1971

Article 12

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Créé le 1 janvier 1970

Les fonctionnaires appartenant à un corps de la catégorie B exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1970