Décret n°71-342 du 29 avril 1971

Article 8

Créé le 1 janvier 1970

Les opérateurs seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire.

Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ils pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions fixées à l'article précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1970