Décret n°71-257 du 7 avril 1971

Chapitre Ier : Composition du collège

Abrogé1 décembre 2025

Créé le 10 avril 1971

Le nombre des sièges attribués au sein du collège :
a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.

Créé le 10 avril 1971 · En vigueur du 10 janvier 1983 au 30 novembre 2025

Il est attribué dans chaque ressort ou catégorie, d'une part, au titre des juridictions d'appel et, d'autre part, au titre des tribunaux, un siège par fraction entière ou non de dix magistrats mentionnés respectivement au e et au b de l'article 1er, devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée. Un siège supplémentaire est attribué par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de dix.

Créé le 10 avril 1971

Il est procédé en même temps qu'à la désignation des membres du collège à la désignation d'un nombre égal de magistrats appelés éventuellement à les suppléer.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

En vigueur du samedi 10 avril 1971 au dimanche 30 novembre 2025

Chapitre Ier : Composition du collège
Article 1
Article 2
Article 3