Décret n°71-257 du 7 avril 1971

Article 2

Créé le 10 avril 1971 · En vigueur du 10 janvier 1983 au 30 novembre 2025

Il est attribué dans chaque ressort ou catégorie, d'une part, au titre des juridictions d'appel et, d'autre part, au titre des tribunaux, un siège par fraction entière ou non de dix magistrats mentionnés respectivement au e et au b de l'article 1er, devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée. Un siège supplémentaire est attribué par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de dix.

Historique des versions

En vigueur du lundi 10 janvier 1983 au dimanche 30 novembre 2025

En vigueur du samedi 10 avril 1971 au dimanche 9 janvier 1983