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Décret n°70-79 du 27 janvier 1970

Titre II : Dispositions transitoires

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 janvier 1970

Jusqu'au 1er janvier 1974, pour l'application de l'article 4 du présent décret, les promotions au groupe supérieur des fonctionnaires classés dans les groupes II et V et dans les groupes provisoires III, IV, V et VI sont prononcées suivant les indications du tableau ci-dessous :
GROUPE DE CLASSEMENT ou groupe provisoire de classement du grade
GROUPE réputé immédiatement supérieur.
Groupe II : Groupe III provisoire.
Groupe III provisoire : Groupe IV provisoire.
Groupe IV provisoire : Groupe V provisoire.
Groupe V provisoire : Groupe VI provisoire.
Groupe V : Groupe VI provisoire.
Groupe VI provisoire : Groupe VII.
Les nominations sont prononcées dans le groupe de promotion dans les conditions suivantes :
GROUPE de classement ou groupe de classement provisoire du grade
SITUATION DANS LE GROUPE de classement ou le groupe provisoire de classement du grade.
SITUATION DANS LE GROUPE REPUTE SUPERIEUR
Echelons
Ancienneté
Groupe II :
7e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
8e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Groupe V et groupes provisoires III, IV, V et VI :
9e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
10e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Créé le 1 janvier 1970

Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970, le rang des fonctionnaires mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 est déterminé en prenant en considération pour l'application des dispositions dudit article 5 l'échelonnement indiciaire qui sera applicable aux divers groupes de rémunération à partir du 1er janvier 1974.

Créé le 30 octobre 1976

Les fonctionnaires titulaires de grades ou emplois appartenant aux échelles instituées par le décret n° 62-596 du 26 mai 1962 sont reclassés, au 1er janvier 1970, dans les groupes de rémunération institués par les articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970 conformément au tableau ci-après.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
1° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 1) : Groupe I
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (E2) : Groupe II
2° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 2 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 2) : Groupe I
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (E 3) : Groupe II
3° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 3 (sous réserve du 4° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 3) : Groupe II
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 1) : Groupe III provisoire
4° Perforeurs vérifieurs :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 3) : Groupe III provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 1) : Groupe IV provisoire
5° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 1) : Groupe III provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 2) : Groupe IV provisoire
6° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 2 (sous réserve du 7° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 2) : Groupe III
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 3) : Groupe IV
7° Sténodactylographes, ouvriers de 2e catégorie, ouvriers d'état de 3e catégorie des P.T.T., magasiniers chefs (Archives de France et bibliothèques de France), ouvriers professionnels de 1ère catégorie (hôpitaux psychiatriques autonomes), lingère 1ère catégorie :
couturière coupe et confection (hôpitaux psychiatriques autonomes et établissements nationaux de bienfaisance) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 2) : Groupe IV provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 3) : Groupe V provisoire.
8° Grades et emplois appartenant a l'échelle ES 3 (sous réserve du 9° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 3) : Groupe IV
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 4) : Groupe V
9° Adjoints administratifs, secrétaires sténodactylographes, commis, adjoints de chancellerie, ouvriers de 1ère catégorie, ouvriers d'état de 4e catégorie des P.T.T., ouvriers professionnels de 2e catégorie (hôpitaux psychiatriques autonomes) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 3) : Groupe V provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 4) : Groupe VI provisoire
10° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 4 (sous réserve du 11° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 4) : Groupe V
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 1) : Groupe VI provisoire
11° Chefs de garage :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 4) : Groupe VI provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 1) : Groupe VII
12° Grades et emplois appartenant à l'échelle ME 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ME 1) : Groupe VI provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 2) : Groupe VII
13° Grades et emplois appartenant à l'échelle ME 2 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ME 2) : Groupe VI
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 3) : Groupe VII
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret, les intéressés sont reclassés à l'échelon égal à celui auquel ils étaient parvenus au 31 décembre 1969 ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les fonctionnaires reclassés, au 1er janvier 1970, dans les groupes provisoires III, IV, V et VI seront respectivement versés dans les groupes III, IV, V et VI au 1er janvier 1974, à l'échelon égal à celui qu'ils occuperont ; ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise à cette date.

Créé le 1 janvier 1970

Les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'échelle F 2 instituée par le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 sont reclassés dans le groupe I conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle E 2.
SITUATION DANS LE GROUPE I
Ancienneté dans l'échelon
1er échelon : 2e échelon ; Ancienneté acquise
2° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise
3° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
4° échelon : 4e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
5e échelon : 5e échelon ; Ancienneté acquise.
6e échelon : 6e échelon ; Ancienneté acquise.
7e échelon : 7e échelon ; Ancienneté acquise.
8e échelon : 8e échelon ; Ancienneté acquise.

Créé le 1 janvier 1970

Les fonctionnaires mentionnés au 4° du tableau de l'article 10 sont reclassés dans le groupe provisoire III conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle E 3.
SITUATION DANS LE GROUPE III PROVISOIRE
Echelons
Ancienneté dans l'échelon.
1er échelon : 1er échelon ; Ancienneté acquise.
2e échelon : 2e échelon ; Ancienneté acquise.
3e échelon :
- Avant 2 ans : 3e échelon ; Ancienneté acquise.
- Après 2 ans : 4e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
4e échelon :
- Avant 1 an : 4e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
- Après 1 an : 5e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
5e échelon :
- avant 1 an : 5e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
- Après 1 an : 6e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 1 an
6e échelon :
- Avant 3 ans : 7e échelon ; Ancienneté acquise.
- Après 3 ans : 8e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
7e échelon :
- Avant 3 ans : 8e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
- Après 3 ans : 9e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
8e échelon : 9e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite globale de 3 ans.

Créé le 1 janvier 1970

Les fonctionnaires qui ont été promus ou recrutés antérieurement au 1er janvier 1970 par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois régis par le décret n° 57-175 du 16 février 1957 et qui sont reclassés dans les groupes de rémunération institués par le décret susvisé du 27 janvier 1970 ont la faculté, jusqu'au 1er juillet 1970, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituée la date du 1er janvier 1970, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 ci-dessus à la situation qu'ils auraient eue dans leur grade d'origine au cas où ils y seraient demeurés, leur confère une amélioration de situation. Leur ancienneté de service dans le grade ou emploi qu'ils occupent au 1er janvier 1970 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er janvier 1970.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au vendredi 30 septembre 2005

Titre II : Dispositions transitoires
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13